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thierry24
Pilote amateur Inscrit le: : 22-12-2005 Posts: 25 Loisirs: Les Harley et l'astronomie Moto: Harley 1450 Dyna attelée Ville: Dept/pays: France: Dordogne
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Re: je vais franchire le pas....
Sans vouloir te saper le morale, voilà le projet le nouveau projet de Loi (n°2604) de sécurité routière, déposé le 19 octobre dernier et ADOPTE par le Sénat APRES DECLARATION D'URGENCE (où est l'urgence ) . Je vous fais un copier/coller du texte qui concerne l'homologation des véhicules... Il existe également un texte concernant l'utilisation, la détention,etc, des véhicules modifiés... Après analyse j'en déduis que les sides non homologué ou non receptionné par les mines, sont susceptibles d'être verbalisable. Toutefois j'ai remarqué que nos sénateurs ont omis de parler des tricycles à moteur et des motocyclettes équipées de side-car...
Bonne lecture (si je puis dire...)
Thierry
« Réception et homologation
« Art. L. 321-1. - Le fait d'importer, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur qui n'a pas fait l'objet d'une réception ou qui n'est plus conforme à celle-ci est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Le véhicule peut être saisi.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article pour tout véhicule destiné à participer à une course ou épreuve sportive.
« Art. L. 321-2. - La tentative des délits prévus par l'article L. 321-1 est punie des mêmes peines.
« Art. L. 321-3. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 321-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;
« 2º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit ;
« 3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus.
« Art. L. 321-4. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 321-1. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2º Les peines mentionnées aux 4º, 5º, 6º, 8º et 9º de l'article 131-39 du code pénal. »
IV. - L'article L. 325-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « sécurité », sont insérés les mots : « ou qui ne sont plus conformes à leur réception », et après le mot : « indispensables », sont insérés les mots : « à leur remise en état ou en conformité » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « sécurité », sont insérés les mots : « ou qu'il nécessite une mise en conformité ».
V. - Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.
____________________________ Possède un Harley 1450 Dyna Super Glide attelée à un side AJF Axion GT articulé
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09-01-2006 18:16
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| Citation
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